41. Dans les cas où le Tribunal entend exercer d’office les pouvoirs prévus aux articles 51 à 56 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) relative au pouvoir de sanctionner les abus de la procédure, le greffier du Tribunal transmet à la personne visée, par poste recommandée ou par tout autre moyen approprié, avec copies aux autres parties au litige, un avis l’informant du jour où elle pourra être entendue par le Tribunal.
D. 176-2010, a. 41; N.I. 2016-01-01 (NCPC).